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Données de diagnostic sur le mariage des mineurs au Maroc

Deux observations majeures méritent d’être soulignées dès le début de cet article. La première concerne le sujet même, tandis que la seconde se rapporte aux méthodes de son traitement.

Premièrement, la famille constitue une institution très distincte, elle est le pilier de la société, et l’élément fondamental de sa construction. Par conséquent, les constitutions de divers pays soutiennent cette conception. Par exemple, la constitution marocaine souligne son importance dans l’article 32, qui stipule qu’elle est l’unité fondamentale de la société et confère à l’État la responsabilité de garantir sa protection juridique, sociale et économique, préservant ainsi sa cohérence et sa stabilité. En tenant compte des responsabilités importantes que le mariage impose au couple (grossesse, accouchement, éducation des enfants, dépenses, etc.), diverses législations ont établi des règles claires pour lui, notamment la capacité à construire une famille unie qui remplit pleinement son rôle dans la société. Par conséquent, le mariage des jeunes hommes et femmes a été soumis à un ensemble de conditions, notamment l’exigence de capacité matrimoniale qui se manifeste par l’atteinte d’un certain âge, fixé à 18 ans dans la plupart des pays, y compris le Maroc, en accord avec l’âge de la majorité stipulé dans la Convention internationale des droits de l’enfant.

Deuxièmement, l’importance de la famille et les règles qui ont été établies pour elle, ne nient pas le fait que dans certaines circonstances, le mariage de ceux qui sont en dessous de l’âge légal de 18 ans est exceptionnellement autorisé dans un certain nombre de pays. C’est un fait consacré, par exemple, par le législateur Marocain dans le code de la famille à travers les articles 20 et 21, après avoir affirmé dans l’article 19 que la capacité à se marier n’est complète qu’à l’âge de 18 ans. Une lecture attentive des articles 20 et 21 montre que, bien que le législateur Marocain ait autorisé le mariage pour ceux qui sont en dessous de l’âge légal, il l’a entouré de règles strictes visant à réaliser l’objectif de ce texte, comme garder ce type de mariage dans son cadre exceptionnel. À cet égard, il exige l’émission d’une autorisation judiciaire motivée, précisant l’intérêt et les raisons qui justifient l’autorisation de mariage, après avoir entendu les parents du mineur ou son représentant légal, et avoir recours à une expertise ou à une enquête sociale. Cependant, les statistiques enregistrées chaque année depuis l’entrée en vigueur du code de la famille le 5 février 2004 soulèvent plusieurs questions, en raison de l’augmentation significative du nombre de certificats de mariage pour les mineurs, mettant en question les lois protectrices et les institutions qui les appliquent. Cela interroge également toutes les parties concernées, institutions et individus, sur les mesures à prendre pour limiter ce phénomène qui s’est largement propagé et a un rythme alarmant.

Il est indéniable que ce phénomène dans son ensemble constitue une source d’inquiétude pour le Maroc, compte tenu de l’augmentation du nombre de mineurs se mariant avant l’âge légal. Ce type de mariage a de graves conséquences sur le respect des droits des enfants, entravant leur développement, les possibilités de construire leur avenir et leur autonomie à tous les niveaux. De plus, ils deviennent la catégorie la plus exposée à la violence physique, psychologique, à l’exploitation économique et sexuelle. Outre les aspects mentionnés, l’augmentation du taux de mariages précoces est associée à une augmentation des taux de mortalité maternelle et infantile. Ce phénomène peut causer des dommages considérables à la santé sexuelle et reproductive des filles. Plusieurs documents et rapports internationaux indiquent même que “les complications liées à la grossesse sont une cause majeure de décès parmi les fillettes et doublent la probabilité de décès des femmes qui atteignent la vingtaine”. En général, le mariage précoce et la grossesse sont l’une des principales entraves à l’éducation, au travail et à d’autres opportunités économiques pour les filles et les jeunes femmes, contribuant à un gaspillage d’énergie significatif et entravant la formation d’une génération capable de relever le défi du développement.

Dans le cadre du débat sociétal sur la nécessité de limiter la propagation de ce phénomène, plusieurs initiatives ont été formulées demandant la modification de l’article 20 du Code de la famille. C’est ce que la faction parlementaire a évoqué dans la note explicative du projet de loi qu’elle a présenté “afin que l’exception ne devienne pas la règle”, soulignant que “bien que la tâche d’éliminer ce phénomène semble presque impossible, il est possible de s’engager et de le limiter à travers la sensibilisation et l’adoption de lois strictes dans ce domaine”.

La faction parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme” a suivi la même approche en réintroduisant une proposition de loi modifiant les articles 20, 21 et 22 du Code de la famille, loi n°70.03. Cette modification concerne l’interdiction du mariage des filles mineures. La proposition a été soumise à la présidence de la Chambre des représentants depuis qu’elle a été présentée par l’opposition le 22 janvier 2021. Elle a été renvoyée à la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’homme le 5 février 2021, sans être discutée.

Les organisations et les organismes de défense des droits de l’enfant considèrent qu’il s’agit d’un “mariage forcé, qui est une forme de viol de l’enfance”. Ils soulignent la nécessité de “stipuler explicitement que l’âge légal pour se marier est de 18 ans complets, et d’annuler l’exception qui est devenue une règle pour le mariage des mineures en révisant les articles 20, 21 et 22 du Code de la famille pour être en conformité avec les dispositions de la constitution de 2011 et les conventions internationales pertinentes ratifiées par le Maroc, car ce sont les principales voies pour éliminer le mariage des enfants, garçons et filles, dans le meilleur intérêt de l’enfant”. Le Conseil National des Droits de l’Homme a, à plusieurs reprises, confirmé sa position ferme contre le mariage des mineurs, insistant sur l’annulation de ce mariage et la criminalisation de tout acte visant à forcer un enfant mineur à se marier. Il en va de même pour le Conseil économique, social et environnemental, qui agit en tant qu’institution constitutionnelle indépendante dotée de fonctions consultatives.

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